Titre IV. Le système financier
Chapitre 1 – La Monnaie
Article 411 : La création de la monnaie ne peut être déléguée au secteur privé. Elle doit être encadrée et contrôlée par le législateur, et les bénéfices de la création doivent en revenir au gouvernement.
Chapitre 2 – La Banque Centrale Européenne
Article 421 : Les missions hiérarchisées de la Banque Centrale Européenne sont :
1. de favoriser une croissance économique soutenable et équitable, compatible avec le développement durable de la Société ;
2. de prévenir les bulles spéculatives sur les marchés financiers comme sur les marchés des biens et services à la consommation ;
3. de contribuer à la politique de changes définie par le Conseil des ministres de la zone Euro ;
4. de participer à la régulation prudentielle du secteur bancaire européen.
Elle publie régulièrement ses agrégats monétaires, et justifie sa politique devant le Parlement.
Article 422 : La Banque Centrale Européenne a également pour mission d’établir un système de notation, dénommé Agence Européenne de Notation, de tous les états et de toutes les sociétés commerciales opérant en Europe et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un montant fixé par la réglementation. Elle réalise, en lien avec l’Autorité Européenne de Régulation du Secteur Financier, des notations et des audits financiers et extra-financiers (Environnement, Social, Gouvernance) par le biais d’un corps d’auditeurs dédiés.
Article 423 : En cas de crise, et après accord d’une majorité qualifiée du Parlement Européen, le Conseil Européen peut imposer ses décisions à la BCE.
Article 424 : La Banque Centrale Européenne prête de l’argent aux banques moyennant plusieurs taux d’intérêts distincts en fonction de la destination de sommes – en particulier avec un taux destiné aux financements de l’économie réelle et un taux destiné aux financements de la sphère financière.
Chapitre 3 – L’Autorité Européenne de Régulation du Secteur Financier
Article 431 : Une Autorité Européenne unique de Régulation du Secteur Financier est créée. Elle supervise le secteur bancaire, le secteur des assurances, les marchés financiers et les agences de notation. Elle est indépendante et fixe son budget, répercuté sur les entreprises qu’elle supervise.
Article 432 : L’Autorité veille à la solvabilité des acteurs et à la limitation de tout risque systémique. En particulier, elle veille à ce que les engagements d’un acteur n’atteignent pas une taille critique rendant sa faillite génératrice d’une crise systémique.
Article 433 : Elle autorise avec la plus grande prudence les nouveaux produits financiers.
Article 434 : L’Autorité veille à la solvabilité des entreprises qu’elle supervise. Elles doivent disposer en permanence de fonds propres supérieur au minimum absolu que la réglementation détermine. L’Autorité peut imposer à tout acteur l’augmentation de ses fonds propres si elle le juge nécessaire à la sauvegarde de sa solvabilité.
Article 435 : Les entreprises peuvent bâtir des modèles internes de risques afin d’adapter leur niveau de fonds propres, mais en aucun cas ce calcul interne ne pourra aboutir à un montant inférieur au minimum réglementaire.
Article 436 : L’autorité est dotée en son sein d’un Comité Européen de Normalisation Comptable, qui définit les normes applicables dans la Zone Européenne Financière.
Chapitre 4 – Les banques
Article 441 : Les banques jouent un rôle fondamental dans l’économie, en collectant l’épargne afin d’accorder des prêts afin de développer des projets productifs. Le maintien et la sécurisation du fonctionnement de ce service public est un impératif majeur. La sécurité des dépôts est une priorité absolue du système bancaire.
Article 442 : Les activités de banque de dépôt, de banque de crédit et de banque d’investissement sont incompatibles. Elles sont totalement séparées tant du point de vue juridique que de la gestion. Sous cette condition, une garantie d’assurance d’État des dépôts bancaires est organisée.
Article 443 : Aucune banque ne peut dépasser un total de bilan supérieur à 10 % du PIB du pays dans lequel elle exerce ses activités.
Article 444 : Le taux de couverture des crédits est de 100 %. Les banques de crédit ont obligation d’accorder des prêts pour une durée inférieure à celle des emprunts correspondants qu’elles contractent.
Article 445 : La monnaie étant un bien public, sa gestion doit être réalisée en majorité par le biais d’organismes à but non lucratifs ou de Partenariats Public/Privé.
Chapitre 5 – Les marchés financiers
Article 451 : La liberté de circulation des capitaux n’est pas un objectif en elle-même. En particulier pour les relations entre la Zone Européenne Financière et les autres pays. Elle doit être limitée afin d’assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits naturels. Ces limites sont déterminées par la législation.
Article 452 : Ne peuvent accéder à la Zone Européenne Financière que les opérateurs se conformant aux règles prévues dans la présente Constitution et se soumettant au contrôle de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers
Article 453 : La législation précisera les conditions et limitations appliquées aux flux entrants et sortants de la Zone Européenne Financière.
Article 454 : Sont interdites :
• les opérations spéculatives impliquant plusieurs parieurs relativement à l’évolution d’un prix,
• les opérations d’endettement pour des opérations financières à visée spéculative,
• la titrisation des crédits bancaires et des opérations d’assurance. La législation définit les classes d’actifs dont la titrisation est autorisée. Les activités de titrisation déjà en place sont mises en extinction,
[Alternative : on pourrait imaginer que l’opération de titrisation n’ait aucun impact sur le bilan des banques, et qu’elle ne puisse avoir lieu qu’au bénéfice d’autres acteurs réglementés, banques ou assureurs. Dans tous les cas la titrisation de titrisation est formellement interdite.]
[Commentaire : La titrisation est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
Le métier d’une banque est de prêter de l’argent, et d’en porter le risque. Il n’est pas acceptable que la banque puisse se défaire de ce risque, en particulier sur des opérateurs non banquiers ou assureurs.]
• les opérations financières avec un effet de levier total supérieur à 3,
• aux acteurs non-professionnels de l’économie réelle, les accès aux marchés de taux, de matières premières, de produits alimentaires, ainsi que des marchés de produits dérivés. Sont donc ainsi interdits les produits de couverture à usage financier (options, CDS, swaps, …)
• les activités de trading pour compte propre des banques,
• les ventes d’actifs à découvert,
• les transactions sur les produits dérivés et, plus largement, sur les marchés de gré à gré, en dehors d’un marché organisé avec chambre de compensation,
• les opérations de type assuranciel, en particulier d’assurance crédit ou de dérivés de crédit, à moins d’être une entreprise d’assurance.
Article 455 : La publicité des opérations d’achat et de vente sur les marchés réglementés est obligatoire.
Article 456 : Les marchés organisés de produits dérivés sont utiles pour les opérateurs directement concernés par les produits du marché. Ils ne doivent toutefois pas être un lieu de pure spéculation. Ainsi, un dépôt de marge ne pouvant être inférieur à 75% est obligatoire pour intervenir sur ces marchés. Enfin, tout marché secondaire est interdit.
[Commentaire : le taux de marge élevé devrait ne laisser sur ce marché que les opérateurs ayant un intérêt réel à acquérir la couverture qu’il offre. De même pour l’interdiction d’un marché secondaire]
Article 457 : Une seule cotation journalière sera effectuée sur les marchés boursiers. Les cotations en continu sont interdites.
Suite : Titre V. L’État Européen
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