Titre III. Les actionnaires

Olivier Brumaire le 17 janvier 2010

Article 311 : Tous les actionnaires sont égaux en droits, au prorata de leur nombre d’actions.

Article 312 : Le droit de vote et la perception de dividendes sont les deux éléments obligatoirement attachés à l’achat d’une action. Ils ne peuvent être réduits (ou augmentés) par les statuts au bénéfice (au détriment) d’autres actionnaires.

[Commentaire : Mesure d’équité démocratique entre les actionnaires.]

Article 313 : Tout apport de fonds propres ou de quasi fonds propres se matérialise obligatoirement par des droits de vote proportionnels.

[Commentaire : vise à bien différencier le prêt de la prise de participation. Cela évitera en outre que des structures publiques financent des structures privées sans prise de participation.]

Article 314 : Afin de préserver l’équilibre partenarial, la législation fiscale définit suivant les classes d’actif un taux maximal de rentabilité des capitaux propres (Tamar), au-delà duquel la fiscalité prélève 100 % de l’excédent.

[Commentaire : Il convient de mettre un terme à la pression actionnariale sans fin poussant à la sur-exploitation. La course à des ROE de 15 % dans une économie où la croissance n’est que de 1 % à 2 % est illusoire et destructrice.

Conformément à la « règle d’or » de l’économie, de E.S. Phelps, on retiendra que le taux d’intérêt réel à long terme doit, à l’optimum, être égal au taux de croissance de l’économie.

Une limite égale aux taux d’intérêt majoré d’une prime de risque, soit 5 à 7 %, est donc cohérente avec celle distribuée pendant des décennies dans le passé, et qui permet le maintien d’activités rentables mais inférieures aux taux démesurés actuels.]

Suite : Titre IV. Le système financier

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