Titre I. L’entreprise

Olivier Brumaire le 17 janvier 2010

 
Les dispositions de ce titre ne sont applicables obligatoirement qu’aux entreprises appartenant à un groupe employant plus de 250 salariés.

[Commentaire : il apparaît que la plupart des abus constatés ainsi que les risques systémiques qu’ils génèrent surviennent principalement dans les grandes entreprises. Elles représentent moins de 10 000 entreprises en France, soit 0,2 % du total, mais 40 % des salariés, 60 % du chiffre d’affaires et 65 % des investissements. Cette limitation permettra de laisser plus de libertés aux PME.]

 

Chapitre 1 – Gouvernance

 

Article 111 : La gouvernance d’entreprise a pour but la maximisation de la valeur partenariale. La législation encourage la mise en place des principes de responsabilité sociale des entreprises dans leur gouvernance.

[Commentaire : on valorise ici la création de valeur pour l'ensemble des partenaires et non pas pour le seul actionnaire. On cherche à créer de la richesse entre les différentes ressources humaines et matérielles par coopération avec différents types de parties prenantes. La performance est mesurée au regard de l'ensemble des partenaires.]

Article 112 : La direction d’une entreprise étant une activité à plein temps, un dirigeant d’entreprise ne peut administrer une autre entreprise non filiale de la sienne. Il ne peut percevoir de jetons de présence dans l’administration d’entreprises.

Article 113 : Un administrateur ne peut administrer qu’une seule entreprise à l’exception de ses filiales. Il ne peut appartenir à un même conseil d’administration plus de 10 ans.

Article 114 : Au sein de chaque conseil d’administration, un administrateur au moins doit être remplacé tous les ans. Un administrateur ayant quitté un conseil d’administration ne peut jamais se représenter.

Article 115 : Au sein de chaque conseil d’administration, au moins un quart des administrateurs sont des représentants des salariés désignés par eux.

Article 116 : La législation encourage la démocratie directe donnée aux actionnaires de base, en particulier leur information par le conseil d’administration.

Chapitre 2 – L’entrepreneur (mandataire social)

 

Article 121 : Élément pivot de l’entreprise, arbitre des intérêts des différentes parties prenantes de l’entreprise (actionnaires, salariés, clients, société, …), le mandataire social doit disposer d’un maximum d’indépendance.

[Commentaire : Le mandataire social doit se situer le plus possible à égale distance des intérêts des parties prenantes de l’entreprise.]

Article 122 : Le mandat social est incompatible avec un contrat de travail.

Article 123 : La rémunération du mandataire social est libre, dans les limites définies par l’entreprise au titre de l’article 231. Elle doit être validée par l’assemblée générale lors de sa nomination.

Article 124 : La rémunération du mandataire social ne se compose que d’une partie fixe. Contrepartie de la liberté de fixation de sa rémunération, le mandataire social ne pourra recevoir de stocks options, ni de distribution d’actions gratuites, ni d’indemnités particulières à l’occasion de son arrivée ou de son départ (y compris pour les clauses de non concurrence), ni disposer d’un plan de retraite et d’avantages sociaux financés par l’entreprise différents de ceux accordé à l’ensemble des salariés.

[Commentaire : Par hypothèse, un mandataire social ne saurait qu’être un exemple de compétence, de motivation et d’abnégation au travail – récompensé par son salaire. Lui accorder un bonus n’a donc aucune justification. Il percevra sa quote-part au titre la participation.

La variabilité est dangereuse, car encourage le patron à prendre des risques colossaux, pour faire fortune grâce à ses stock-options (sans aucun lien avec sa réelle valeur et les services rendus à la société), le faisant passer d’un rôle d’arbitre garant de l’avenir de l’entreprise à un mercenaire des actionnaires.]

Article 125 : La rémunération fixe du mandataire social ne pourra évoluer plus vite que le double de la moyenne des augmentations de salaires de l’entreprise.

[Commentaire : C’est une exigence d’exemplarité minimale...

En 2007, les patrons du CAC 40 ont gagné 40 % de plus qu’en 2006 – alors que les salariés n’ont pas connu d’augmentation supérieure à 5 % depuis les trente glorieuses…

Rappelons qu’en France, entre 1998 et 2005, le salaire réel moyen de l'ensemble des 90 % des salaires les plus faibles a patiné, avec une croissance de 3 % sur 8 ans (soit moins de 0.4% par an), alors que le salaire moyen :
• du pourcent le mieux payé a augmenté de 14 %,
• du millième le mieux payé a augmenté de 29 %,
• du dix-millième le mieux payé (soit 3 500 personnes…) de 51 %...]

Chapitre 3 – Relations avec certaines parties prenantes

 

Article 131 : La législation encourage le développement de la responsabilité sociale des entreprises afin de créer des relations bénéfiques pour toutes les parties avec ses fournisseurs, ses clients et ses sous-traitants.

Suite : Titre II. Les salariés

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